C-26, r. 31 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des comptables en management accrédités du Québec

Texte complet
11. Constitue un compte spécial en fidéicommis, tout compte qui est conforme aux conditions de l’article 9 ou tout placement présumé sûr au sens des paragraphes 2 et 3 de l’article 1339 du Code civil.
Dans le cas d’un placement, le compte peut être ouvert auprès d’un courtier en valeurs mobilières de plein exercice, dûment agréé par l’Autorité des marchés financiers ou par un organisme similaire et membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Le membre doit, sous réserve qu’il détienne une procuration générale pour ce faire, obtenir également l’autorisation écrite du client spécifiant le type de placement, son échéance et ses modalités.
Décision 2010-05-21, a. 11.